Publié par - Twim'O Team
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on - 2 avr. -
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Cet article pose le principe selon lequel le mandataire — dont fait partie l’agent immobilier lorsqu’il agit dans le cadre d’un mandat de vente — engage sa responsabilité en cas de mauvaise exécution de sa mission. Le mandant doit toutefois démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Cet article fonde la responsabilité civile délictuelle.
En matière d’intermédiation immobilière, la responsabilité de l’agent immobilier peut être engagée à l’égard des tiers lorsqu’une faute dans l’exercice de sa mission cause un dommage.
L’agent immobilier est tenu d’un devoir d’information et de conseil, mais il n’est pas tenu d’une obligation d’expertise technique du bien.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que l’agent immobilier doit s’assurer de la cohérence des informations transmises, sans pour autant être tenu d’investigations techniques dépassant ses compétences.
La Cour de Cassation a ainsi jugé que :
Par acte notarié du 17 janvier 2017, un couple de vendeurs a cédé une maison d’habitation à une acquéreuse pour un prix de 62 500 euros.
Après la vente, l’acquéreuse a découvert des désordres affectant la structure des combles de l’immeuble. Une expertise judiciaire a été ordonnée et a révélé une modification structurelle importante : la suppression de la partie supérieure d’un mur de refend, accompagnée d’un système de renfort métallique incomplet.
L’expert judiciaire a conclu que :
L’acquéreuse a alors assigné les vendeurs en résolution de la vente pour vices cachés.
Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bourges :
Les vendeurs ont ensuite assigné l’agent immobilier en garantie, soutenant qu’il aurait dû détecter les anomalies structurelles. Le tribunal a rejeté leur demande, décision dont ils ont relevé appel.
La cour d’appel de Bourges confirme la mise hors de cause de l’agent immobilier. Elle rappelle d’abord que la responsabilité de l’agent immobilier suppose la démonstration d’une faute dans l’exécution du mandat.
Or, en l’espèce :
La cour souligne également que les vendeurs avaient eux-mêmes réalisé les travaux et avaient vendu le bien sans achever les aménagements en cours. Dans ces conditions, la présence d’étais dans les combles ne pouvait suffire à imposer à l’agent immobilier des investigations techniques approfondies.
La cour considère enfin que les vendeurs avaient volontairement omis de communiquer des informations essentielles sur l’état du bien, caractérisant une réticence dolosive. Ce silence dolosif leur est entièrement imputable aux vendeurs et ne peut être transféré à l’agent immobilier.
La responsabilité de l’agent immobilier est donc écartée.
Cette décision rappelle utilement que l’agent immobilier n’est pas un expert technique du bâtiment. Son obligation d’information ne saurait suppléer la dissimulation volontaire du vendeur sur l’état réel du bien.
Cour d’appel de Bourges, 1re chambre, 20 février 2026, n° 25/00432
Non, sauf s’il avait connaissance du vice ou s’il a commis une faute dans l’exercice de son devoir d’information.
Non. L’agent immobilier n’est pas un professionnel de la construction et n’est pas tenu de réaliser des investigations techniques.
Oui. Le vendeur doit communiquer à l’agent immobilier toutes les informations pertinentes sur l’état du bien afin qu’il puisse informer correctement l’acquéreur.
Oui. Lorsque le vendeur dissimule volontairement des informations déterminantes sur l’état du bien, cette réticence dolosive peut exclure la responsabilité de l’agent immobilier.
Oui. L’agent immobilier doit informer et conseiller les parties sur les éléments dont il a connaissance ou qu’il peut raisonnablement vérifier dans le cadre de sa mission.
Cet article Responsabilité de l’agent immobilier et dol du vendeur : vous n’êtes pas tenus d’investigations techniques est apparu en premier sur Journal de l'Agence.
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